P-44.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
1. L’état des informations contient, relativement à chaque assujetti immatriculé ou qui l’a déjà été, les éléments suivants lorsqu’ils sont applicables:
1°  les informations mentionnées aux articles 33 à 35.2 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  la date de son immatriculation;
3°  une mention qu’il procède à sa liquidation ou à sa dissolution;
4°  une mention de sa faillite;
5°  l’année pour laquelle il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle;
6°  une mention de la radiation de son immatriculation ainsi que la date et les circonstances;
7°  une mention de la renonciation à la communication d’une information ou à la production d’un document accordée conformément à l’article 74 de la Loi;
8°  la date du dépôt de sa dernière déclaration de mise à jour;
9°  une mention qu’une demande visée à l’un des articles 132 à 134 de la Loi a été soumise au registraire des entreprises;
10°  une mention qu’une décision du Tribunal administratif du Québec a été rendue;
11°  la date à laquelle se termine la période déterminée à la section III pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle;
12°  une mention de la dispense de communiquer une information conformément à la section V.
L’état des informations indique également, le cas échéant, qu’un document a été déposé mais que son contenu n’a pas encore été ajouté.
A.M. 2012-02-09, a. 1; L.Q. 2021, c. 19, a. 27.
1. L’état des informations contient, relativement à chaque assujetti immatriculé ou qui l’a déjà été, les éléments suivants lorsqu’ils sont applicables:
1°  les informations mentionnées aux articles 33 à 35.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  la date de son immatriculation;
3°  une mention qu’il procède à sa liquidation ou à sa dissolution;
4°  une mention de sa faillite;
5°  l’année pour laquelle il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle;
6°  une mention de la radiation de son immatriculation ainsi que la date et les circonstances;
7°  une mention de la renonciation à la communication d’une information ou à la production d’un document accordée conformément à l’article 74 de la Loi;
8°  la date du dépôt de sa dernière déclaration de mise à jour;
9°  une mention qu’une demande visée à l’un des articles 132 à 134 de la Loi a été soumise au registraire des entreprises;
10°  une mention qu’une décision du Tribunal administratif du Québec a été rendue;
11°  la date à laquelle se termine la période déterminée à la section III pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle;
12°  une mention de la dispense de communiquer une information conformément à la section V.
L’état des informations indique également, le cas échéant, qu’un document a été déposé mais que son contenu n’a pas encore été ajouté.
A.M. 2012-02-09, a. 1.
1. L’état des informations contient, relativement à chaque assujetti immatriculé ou qui l’a déjà été, les éléments suivants lorsqu’ils sont applicables:
(non en vigueur: les informations relatives à une fiducie) les informations mentionnées aux articles 33 à 35.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  la date de son immatriculation;
3°  une mention qu’il procède à sa liquidation ou à sa dissolution;
4°  une mention de sa faillite;
5°  l’année pour laquelle il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle;
6°  une mention de la radiation de son immatriculation ainsi que la date et les circonstances;
7°  une mention de la renonciation à la communication d’une information ou à la production d’un document accordée conformément à l’article 74 de la Loi;
8°  la date du dépôt de sa dernière déclaration de mise à jour;
9°  une mention qu’une demande visée à l’un des articles 132 à 134 de la Loi a été soumise au registraire des entreprises;
10°  une mention qu’une décision du Tribunal administratif du Québec a été rendue;
11°  la date à laquelle se termine la période déterminée à la section III pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle;
12°  une mention de la dispense de communiquer une information conformément à la section V.
L’état des informations indique également, le cas échéant, qu’un document a été déposé mais que son contenu n’a pas encore été ajouté.
A.M. 2012-02-09, a. 1.